Condamnation de l’AVFT pour avoir publié, sur son site Internet, le compte-rendu d’une audience sans avoir anonymisé le nom de l’auteur des faits

Le 5 décembre 2006, L’AVFT était citée à comparaître devant la 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance d’Evry à la demande d’un plaignant, M.N.

M.N reprochait à l’AVFT d’avoir publié, sur son site Internet, un compte-rendu d’audience, sans avoir anonymisé son nom.

Ce compte-rendu était inséré dans une rubrique reprenant l’ensemble des jurisprudences, non anonymisées, découlant des procès dans lesquels l’AVFT était partie civile aux côtés des victimes.
Il visait à faire connaître le travail de l’association. Considérant que le principe de publicité des décisions de justice incluait la possibilité d’une telle publication, nous n’avions aucunement conscience qu’elle pouvait être illégale.

On pouvait y lire :
« TGI Paris, 24eme chambre correctionnelle, le 13 novembre 2002, Mme F. et AVFT c/ M.N. (ce nom était alors laissé en entier).

Condamnation pour agressions sexuelle de M. N., délégué syndical au magasin Inno Montparnasse, à 3 mois de prison avec sursis et à 700 euros de dommages et intérêts à verser à Mme F.

Les faits ont consisté en des attouchements, notamment sur les seins de Mme F., assortis de remarques sexistes et de propositions sexuelles. Pour sa défense, M. N. n’a pas nié les faits, mais a allégué d’un jeu avec sa collègue de travail, une caissière réassortisseuse.

Le Tribunal a interrogé M. N. pour savoir si sa collègue était d’accord avec les règles du jeu, ce à quoi, il a évidemment répondu non.

M. N. n’a pas relevé appel du jugement ».

Le Tribunal a délibéré le 16 janvier 2007 et a déclaré l’AVFT coupable des faits qui lui étaient reprochés, sur les fondements des articles 226-16, 226-18, 226-19 et 226-22 du Code pénal.

Ces articles prohibent :

Le traitement de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalable à leur mise en oeuvre prévues par la loi

Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite

Le traitement de données à caractère personnel relative aux infractions, condamnations et mesures de sûreté si il n’est pas mis en oeuvre par les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public

La conservation en mémoire informatique, sans le consentement exprès de l’intressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître notamment les appartenances syndicales des personnes

La divulgation à des tiers des données personnelles à travers les réseaux informatiques et quand elles concernent les droits de la personnalité et plus spécialement la vie privée

Le Tribunal a condamné l’association au versement de 3000 euros de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal à M. N. L’AVFT a en outre été condamnée à une amende de 1500 euros et à la publication d’extraits du jugement, pendant deux mois, dans le journal « Aujourd’hui en France ».

La Cour d’appel de Paris examinera l’appel interjeté par l’AVFT le 5 mars 2008.

Print Friendly, PDF & Email
Cliquez pour partager sur Facebook (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Twitter (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur Whatsapp (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager par email (ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour obtenir un PDF de cette page prêt à imprimer ou à partager par email