Cette phrase est extraite des conclusions de la partie adverse dans un procès prud’homal dans lequel une salariée ayant été victime d’une agression sexuelle commise par un collègue de travail demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. L’AVFT est intervenante volontaire dans cette procédure.
L’avocate de la défense dispose de peu d’éléments :
D’une part, l’agresseur, qui n’a jamais totalement nié ce qui lui était reproché, a été condamné pour agression sexuelle par une juridiction pénale (à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de 2 ans) et n’a pas fait appel.
D’autre part, l’employeur (qui n’est pas l’agresseur…mais son épouse) n’a pris aucune mesure sérieuse pour permettre le retour de la salariée victime à son poste : le collègue agresseur a conservé son poste, à quelques mètres du bureau de la victime, et n’a été sanctionné que par un simple avertissement.
Par conséquent, l’avocate de l’employeur, dans ses conclusions, refait le procès pénal et conteste le bien-fondé de la condamnation, qui, devenue définitive, a pourtant acquis « l’autorité de la chose jugée ».
Elle argue pour cela que la salariée était consentante. Qu’elle l’était forcément, parce qu’elle ne s’est pas échappée au moment de l’agression. « Il est ainsi évident » écrit-elle, « que M. R. n’aurait pas été en mesure de lui courir après si elle l’avait « laissé en plan » d’autant que l’on courre beaucoup moins vite le pantalon baissé que jupe relevée !!« .
Conclusion n°1 : S’enfuir, après avoir été agressée, ce n’est pas avoir été agressée.
Conclusion n°2 : Pour cette avocate, être pleinement et librement consentante (et donc éventuellement, trouver plaisir aux actes et gestes pour lesquels on consent), c’est ne pas parvenir à s’enfuir quand on est en jupe et que la personne qui est en train de nous agresser a le pantalon baissé.