Nous vous avions déjà informé-e-s de la condamnation d’un Directeur Général des Services d’une mairie du Gard, pour agressions sexuelles sur trois employées municipales.
Nous sommes désormais en possession du jugement, rendu par le Tribunal correctionnel d’Alès.
Contrairement à une fâcheuse habitude, dans ce procès, les violences dénoncées par les victimes – des agressions sexuelles : mains sur les fesses et la poitrine – n’ont pas été déqualifiées en harcèlement sexuel.
La circonstance aggravante d’abus d’autorité – l’agresseur était un supérieur hiérarchique – a bien été retenue, alors qu’elle est souvent « oubliée ».
Les éléments de preuve retenus par les juges sont :
- les « éléments du dossier »
- les « déclarations particulièrement circonstanciées et répétées des victimes »
- les éléments issus des débats
Les juges s’autorisent une appréciation extra-judiciaires sur les violences qu’ils qualifient de « particulièrement graves », alors que des attouchements sur les fesses et les seins sont presque toujours considérés comme des violences mineures.
La peine prononcée – un suivi socio-judiciaire de 3 ans assorti d’obligation de soins et d’indemniser les victimes, et à défaut du respect de ces obligations, un peine d’emprisonnement ferme de six mois maximum – est explicitée : « Attendu que M. E., malgré les nombreuses charges relevées à son encontre, persiste à nier les faits,
Qu’ainsi il a fait la démonstration de ce qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement qui a généré des profonds traumatismes chez les victimes,
Attendu qu’il résulte des motifs ci-dessus exposés que M. E. doit être condamné à une peine de suivi socio-judiciaire ».
Les dommages et intérêts alloués aux victimes sont en revanche bas (ce qui explique le « presque » du titre) – 500, 1000 et 2000 euros – mais comme de nombreuses victimes, elles ont tenu à rester en poste à tout prix, par conséquent elles ne disposaient pas de certificats médicaux et d’arrêts de travail à même de démontrer leur préjudice.
Les dommages et intérêts alloués à l’AVFT en réparation de son préjudice moral, sont eux, proportionnellement à ceux des victimes, élevés : 1500 euros.
M.E. a fait appel.