Elle n’avait qu’à pas signer un CDI

Une femme victime de violences sexuelles au travail dans le Sud-Ouest vient de nous saisir.
Dans le dossier qu’elle nous a adressé, nous découvrons une lettre du médecin du travail à son attention.
Cette lettre fait suite à la saisine de la médecine du travail par la salariée, sur les conseils de l’inspection du travail, qui lui avait recommandé de solliciter un avis d’inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise.

Le médecin du travail répond, sans avoir reçu la salariée en consultation : «Il n’y a pas de motif médical pour envisager une inaptitude médicale à tout poste de travail au sein de votre entreprise, ce d’autant plus que dans le courrier adressé à Mme X (l’inspectrice du travail) vous indiquez avoir eu connaissance de problèmes relationnels intervenus avant vous avec d’autres salariés.
Malgré cela vous avez signé un CDI ce qui entraîne un engagement entre l’employeur et vous même.
L’employeur et vous-même pouvez rompre ce contrat à l’amiable, cette procédure s’appelant une rupture conventionnelle
».

Il n’est pas illogique qu’un médecin du travail n’accepte pas a priori de déclarer une salariée inapte, fut-ce sur les conseils de l’inspection du travail. Ce médecin du travail aurait d’ailleurs pu avancer un certain nombre d’arguments entendables pour refuser la mise en inaptitude : «Ce n’est pas vous qui êtes inapte au travail, c’est votre environnement de travail qui représente un danger pour vous»… «Le rôle du médecin du travail ne consiste pas à faire rompre un contrat de travail(1)».

Mais les raisons qu’il donne, alors qu’il n’a pas examiné la salariée et ne peut donc pas avoir évalué son aptitude ou son inaptitude au travail, sont scandaleuses.

En réalité, la salariée n’a eu connaissance d’autres «problèmes» avec d’autres salariés (ou plus exactement salariéEs) qu’après avoir signé son CDI.

Mais cette nuance est subsidiaire.

Le médecin du travail reporte sur la victime la responsabilité des violences sexuelles dont elle a été l’objet, au motif qu’elle aurait pu les éviter, ayant eu, selon lui, connaissance préalablement à la signature de son CDI «de problèmes relationnels intervenus avant (elle) avec d’autres salariés». Il retourne donc cette information, qui est un des éléments de preuve des faits qu’elle dénonce, contre la salariée, nonobstant le fait qu’elle avait sans doute impérieusement besoin de ce contrat de travail et la contrainte économique qui pèse sur les personnes. Il lui signifie que ce qu’il lui est arrivé est de sa faute et qu’il n’a par conséquent aucune raison d’intervenir à sa demande.

En outre, il lui conseille «de rompre son contrat à l’amiable» en utilisant la procédure de rupture conventionnelle, alors que la gravité des faits dénoncés par la salariée exclut tout «règlement à l’amiable».

Notes

1. L’avis d’inaptitude entraînant, après examen des possibilités de reclassement de la salariée dans l’entreprise, un licenciement pour inaptitude.

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