La Dr A., praticienne hospitalière dans une unité de grossesse à haut risque, saisissait l’AVFT en 2017 pour nous signaler avoir été victime d’agressions sexuelles par son confrère, le Dr B.
« Sanctionné » par la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’une interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée d’un mois avec sursis, le Dr B. était renvoyé devant de le tribunal correctionnel de Bobigny à l’audience du 21 octobre 2024. L’AVFT était partie civile, aux côtés de la Dr A., elle aussi partie civile.
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Une victoire en demi-teinte
C’est avec une certaine déception que Mme A. et l’AVFT ont découvert le délibéré du 25 novembre 2024.
Si l’agresseur a été condamné, la victoire reste amère :
D’abord, M. B. n’a pas été condamné pour chacune des violences commises ; il a été relaxé sur la deuxième agression sexuelle commise à l’encontre de Mme A. (lorsqu’il lui a touché les cheveux d’une manière qu’elle estimait sexuellement connotée, en mai 2017). Le tribunal avait pourtant bien connaissance de la jurisprudence du 31 mars 2021, dont il a fait explicitement mention lors de l’audience, qui précise la caractérisation d’une agression sexuelle en dehors des cinq zones habituellement reconnues par la jurisprudence constante (les fesses, la poitrine, les cuisses, le sexe, la bouche), lorsque le contexte du contact physique exercé à l’encontre de la victime revêt une dimension sexuelle. Mais ce qui est retenu ici par le tribunal comme un facteur démontrant la soi-disant absence de connotation sexuelle, c’est le fait d’avoir commis ce geste en public : « le contexte n’est pas de nature à donner une connotation sexuelle à ce geste ; il a été fait en public ».
De même, M. B. avait imposé un « bisou » dans le cou à une de ses subordonnées et était ainsi poursuivi pour agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. Le tribunal correctionnel a décidé : « les faits ont été commis en public. Par ailleurs, le simple fait que M. B. ait fait des bisous dans le cou à plusieurs personnes ce jour-là, est un indice de l’absence de caractère sexuel ». Ainsi, pour le tribunal correctionnel de Bobigny, la situation d’impunité qui permet à un médecin d’agresser à plusieurs reprises et à la vue de tous.tes est finalement de nature à faire disparaître la connotation sexuelle de ces agressions…
Lorsque les agressions sexuelles sont commises dans l’isolement, on reproche aux victimes l’absence de témoins directs. Lorsque les faits sont commis en public, cela viderait soudainement le geste de l’intention de l’agresseur. Le tribunal avait pourtant tous les éléments en main -il avait été particulièrement témoin de la nonchalance de M. B. pendant toute l’audience – pour comprendre que commettre des agressions en public ne vide pas l’infraction de son essence mais ne fait que démontrer le sentiment de toute-puissance, l’impunité, de celui qui la commet.
Ainsi, l’analyse du tribunal judiciaire de Bobigny perpétue et valide juridiquement une confusion entre « norme » et « habitude » qui profite aux agresseurs.
C’est ce que décrivait Elizabeth Stanko dans Intimate Intrusions: Women’s Experience of Male Violence (1) :
« En matière de violence masculine, les expériences des femmes sont filtrées par une perception du comportement des hommes, défini comme habituel ou comme anormal Autrement dit, nous dissocions facilement les comportements anormaux (donc nocifs) de ceux qui sont habituels (donc inoffensifs). Les femmes qui se sentent abusées ou intimidées par un comportement masculin habituel n’ont aucun moyen d’expliquer comment et pourquoi il ressemble à un comportement masculin anormal »
Le tribunal judiciaire a donc souscrit à cette parallélisation entre comportements habituels et comportements inoffensifs.
En réalité, les faits pour lesquels M. B. a été condamné sont ceux dont il a admis la matérialité, et pour lesquels il n’a pu trouver aucune justification, même bancale.
En revanche, la stratégie d’agresser ses subordonnées en prétendant leur montrer comment effectuer un geste médical lui a malheureusement permis d’échapper à la condamnation de ces agressions, usant du même raisonnement :
« leur (les agressions précitées) caractère volontaire n’est pas démontré (sur l’échographie cœur fœtal par exemple). Il s’agit, au surplus, de gestes effectués en public, ce qui est un indice, certes réfragable – de leur caractère non sexuel ».
Le tribunal a donc ignoré la réalité des victimes, préférant offrir tous les prétextes à l’agresseur pour le déresponsabiliser.
Une justice à l’écoute… des agresseurs plus que des victimes
Au final, en étant prévenu pour six faits d’agressions sexuelles, dont quatre aggravés, M B. n’a été condamné que pour une agression sexuelle, commise à l’encontre de Mme A., et deux faits de harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. Il a été relaxé de quatre faits d’agression sexuelle dont deux ont été déqualifiés en harcèlement sexuel avec la circonstance aggravant qu’il ait été commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction.
Une autre agression sexuelle a bien été reconnue comme telle par le tribunal et ses développements dans le jugement mais une erreur matérielle de rédaction du jugement a retenu la qualification de harcèlement sexuel. L’agression sexuelle aggravée est reconnue dans le dispositif mais le motif de celui-ci déclare que l’agresseur est reconnu coupable de harcèlement sexuel aggravé.
Le tribunal correctionnel a précisé que M.B. « ne peut être tenu pour responsable d’un système entier ». Cette attention particulière à ne surtout pas faire porter la responsabilité du patriarcat sur les épaules d’un seul homme devient de plus en plus fréquente dans nos dossiers. Les avocat.es des agresseurs et des employeurs l’intègrent quasi-systématiquement à leur défense, dans le but de désincarner les comportements de leurs clients, comme ils intègrent également nos propres analyses, instrumentalisant notre travail sur les facteurs de risque, l’organisation du travail, la culture d’un secteur, pour en dédouaner les agresseurs, devenus les coquilles vides de toute intention, n’étant plus que le « produit de leur environnement ». Finalement, ce n’est pas sa faute, c’est celle du système, et l’analyse du contexte ayant donné aux agresseurs tous les leviers pour commettre les violences se mue en un facteur déresponsabilisant.
Puis, rappelant qu’il a été placé sous contrôle judiciaire pendant une longue période et qu’il a « dû cesser son activité professionnelle bien avant sa retraite », il a considéré que cela « constitue une sanction de nature et financière indéniable ».
Il a expliqué ensuite que « le comportement de M.B. a un lien direct avec son métier et rend fort peu probable qu’il adopte, en dehors de ce cadre, un comportement similaire ». C’est ainsi que le tribunal correctionnel a justifié la maigre condamnation à six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple…
L’indemnisation des parties civiles particulièrement décevantes
Enfin, les montants octroyés à Mme A. ont été particulièrement méprisants ;
Ses demandes au titre des conséquences professionnelles, de la perte des gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle, c’est-à-dire les demandes les plus importantes au vue des conséquences des faits sur sa carrière et sa situation économique, ont toutes été rejetées, comme l’a aussi été sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement.
Elle n’a obtenu que 1 620 euros sur les dépenses de santé actuelles, 8 000 euros en réparation du préjudice moral, 1 000 euros en réparation du préjudice sexuel, 6 648 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Une autre victime, Mme C., qui s’est constituée partie civile le jour même, n’a obtenu que 500 euros en réparation du préjudice moral.
M. B. a également été condamné à verser à l’association 1 500 euros en réparation du préjudice moral, 2 000 euros en réparation du préjudice matériel, et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. B. n’a pas fait appel de la décision, comme c’est régulièrement le cas dans nos dossiers ces dernières années.
Est-ce bien étonnant ? Quand l’impunité est offerte par la justice, mieux vaut pour les agresseurs de s’en saisir.
Encore et toujours, le combat continue
Malgré ces déceptions, le combat de Mme A. pendant toutes ces années n’a pas été vain ; en portant cette procédure, elle a rendu visible les violences masculines dans le secteur de la santé, elle a permis à d’autres femmes de prendre la parole, elle a apporté du courage, de la force et de l’espoir à plein d’autres travailleuses de ce secteur. Aujourd’hui, elle continue de dénoncer l’omerta dans ce secteur, et participe à sensibiliser le plus grand nombre sur internet.
Tiffany Coisnard pour l’AVFT
Notes
| ↑1 | Stanko Elizabeth A. (1985). Intimate Intrusions: Women’s Experience of Male Violence. Londres, Routledge and Kegan Paul. |
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